J.O. 298 du 23 décembre 2005
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Arrêté du 22 décembre 2005 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique
NOR : SANS0524732A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 161-50 ;
Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment l'article 41 ;
Vu l'arrêté du 21 février 1996 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique, modifié par l'arrêté du 10 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2005,
Arrête :
Article 1
Après le neuvième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1996 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vignette est de couleur orange pour les spécialités pharmaceutiques remboursables pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est fixée à 85 % en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. »Article 2
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er février 2006. A compter de cette date, tout conditionnement des spécialités pharmaceutiques remboursables relevant des dispositions de l'article 1er du présent arrêté livré par les fabricants doit être conforme à ces dispositions.Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault